Contentieux Général, 18 mars 2025 — 24/04731
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/04731 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563O Le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [X] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer a déclaré M. [C] [X] coupable de faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 4 mars 2022 au préjudice de Mme [Y] [G].
Statuant sur les intérêts civils, le tribunal a : - déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [S] [L] et de M. [T] [G] ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [G] née le [Date naissance 1] ; - déclaré M. [C] [X] responsable du préjudice subi par la mineure, - ordonné une expertise médicale de cette dernière confiée au docteur [M], - ordonné le renvoi de l'affaire au 16 décembre 2022 à 13h30 pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.
Le 22 mars 2023, le docteur [T] [M] a déposé son rapport définitif aux termes duquel il relève que, suite à l'agression dont elle avait été victime le 04 mars 2022, Mme [Y] [G] présentait les lésions suivantes : - une contusion de la cuisse gauche, - un état de stress aigu post-traumatique survenant sur un état antérieur de harcèlement scolaire avec somatisation digestive.
Ses conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel de : * 25% : du 04/03 au 04/09/2022 avec aide humaine temporaire de 3heures/semaine * 10% du 05/09/2022 au 22/03/2023 - souffrances endurées : 4/7 - déficit fonctionnel permanent : 8% - préjudice esthétique définitif : 0,5/7 - date de consolidation : 22 mars 2023.
Sur la base de ce rapport d'expertise, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ( ci-après dénommé le FGTI) a offert d'indemniser le préjudice de Mme [Y] [G] par le versement d'une somme de 36 578,75 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé M. [T] [G] et Mme [S] [L], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [G], à accepter le constat d'accord du fonds de garantie fixant une indemnité de 36 578,75 euros.
M. [T] [G] et Mme [S] [L], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [G] ont accepté l'offre du FGTI par procès-verbal le 30 octobre 2023.
Le 27 mars 2024, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a homologué cet accord.
La somme de 36 578,75 euros a été versée par le FGTI.
Suivant procès-verbal de recherches signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 16 octobre 2024, le FGTI a fait assigner M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Aux termes de son assignation, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande de : Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances, Vu les articles 1344-1 et 1240 du code civil, et les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 36 578,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 1er août 2024 ;
- le condamner à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il soutient être subrogé dans les droits de la victime directe de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale et avoir initié en vain des démarches de recouvrement amiable des fonds versés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des