MONTREUIL JCP, 6 mars 2025 — 25/00013
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[E] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [J], demeurant [Adresse 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 août 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [E] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,15 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,66 % et un taux annuel effectif global de 4,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, mis en demeure Mme [E] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7757,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 août 2022, dont 566,39 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,66 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 août 2022 signé par Mme [E] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 août 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 6437,30 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 748,60 euros.
Mme [E] [J] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6437,30 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,66% à compter