Contentieux Général, 18 mars 2025 — 23/02437

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/02437 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75ODT Le 18 mars 2025

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société coopérative à capital variable, immatriclée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 440 676 559 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant

DEFENDEURS

Mme [W] [E] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

M. [J] [E] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]

Mme [C] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]

tous les trois représentés par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

M. [L] [T] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 17 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à la SAS Le Poissonnier Portelois un prêt d'un montant de 90 000 euros remboursable en 91 mensualités au taux d'intérêt de 1,05% l'an.

Ce prêt a été consenti sous la caution solidaire de M. [L] [T], par ailleurs président et associé unique de la SAS Le Poissonnier Portelois, et de Mme [W] [T] née [E] à hauteur chacun de la somme de 58 500 euros ainsi que de la caution solidaire de M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] à hauteur chacun de la somme de 35 100 euros.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 8 décembre 2022, la SAS Le poissonnier Portelois a été placée en liquidation judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective et a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 mai 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France a fait assigner M. [L] [T], Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de les voir condamner en exécution de leur engagement respectif de caution.

Aux termes de ses conclusions notifiés par RPVA le 11 octobre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice, le 5 novembre 2024, à M. [L] [T], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France demande à la juridiction de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles R512-2 et R512-3 du code des procédures civiles d'exécution - condamner M. [L] [T] à lui payer la somme en principal de 58 500 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portelois, - condamner Mme [W] [T] née [E] à lui payer la somme en principal de 58 500 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portelois, - condamner M. [J] [E] à lui payer la somme en principal de 35 100 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portelois, - condamner Mme [C] [E] née [Y] à lui payer la somme en principal de 35 100 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portleois, - condamner solidairement M. [L] [T], Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, - juger irrecevables Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] en leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires en raison de l'incompétence matérielle de la juridiction, - les débouter de leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes - condamner solidairement M. [L] [T], Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [R] aux dépens

A l'appui de ses prétentions, l'établissement de crédit se prévaut des engagements de caution régularisés par les défendeurs. Il conteste tout caractère manifestement disproportionné de ces engagements au regard des d