Contentieux Général, 18 mars 2025 — 23/04375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/04375 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SHJ Le 18 mars 2025

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU JARDIN représenté par son syndic SCP BLEARD-LECOCQ, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 775 630 916, dont le siège social est situé [Adresse 1] à BOULOGNE-SUR-MER 62200, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mlle [S] [M] née le 22 Mai 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 31 août 2023, le [Adresse 5] représenté par son syndic, la SCP Bléard-Lecocq a fait assigner Mme [S] [M] aux fins de la voir condamner à payer la somme de 12 643,50 euros correspondant à des charges non réglées. Il sollicite en outre sa condamnation aux dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [M], à qui l'acte introductif d'instance a été signifié selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser aux débats un justificatif de propriété des lots en cause, les décomptes détaillés des charges depuis le jour où le compte de Mme [M] est devenu négatif et les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes depuis que le compte de Mme [M] est devenu négatif. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin représenté par son syndic, la SCP Bléard-Lecocq demande au tribunal de : - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 14 432,82 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2022, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a fait signifier ses conclusions le 24 octobre 2024 à Mme [M] en personne.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin demande au tribunal de : - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 15 118,75 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2022, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires a fait parvenir ses nouvelles écritures à Mme [M] par voie postale, par lettre recommandée.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025, jour de l'audience de plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 16 dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il apparaît que les dernières conclusions ainsi que la pièce 40 notifiées par RPVA en janvier 2025 par le demandeur n'ont pas été signifiées à Mme [M], mais seulement envoyées par lettre recommandée à cette dernière.

Or, à défaut d'avoir constitué avocat, et en application du principe du contradictoire, en matière de procédure écrite, la partie défaillante doit se voir signifier les conclusions