Contentieux Général, 18 mars 2025 — 24/04732
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/04732 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756HI Le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier ‘[Adresse 5]” agissant par son syndic le cabinet CEGIS, SA au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 417.903.689, ayant son siège social [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. MOUFFOK SCI au capital de 1.524,49 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423.186.980, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]" pris en la personne de son syndic, la SA CEGIS a fait assigner la SCI Mouffok devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" demande au tribunal de : - condamner la SCI Mouffok au paiement de la somme de 13 933,08 euros à titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse), - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SCI Mouffok au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; - condamner la SCI Mouffok au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifiée qu'elle soit écartée.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires indique que la SCI Mouffok est copropriétaire du lot n°20 au sein de de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]", que le défendeur est défaillant dans le règlement des charges de copropriété qui lui sont imputables .
La SCI Mouffok citée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures notifiées aux dates sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
A la demande de la juridiction, par courriel en date du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" a transmis un décompte de la SCI Mouffok sur la période du 31 décembre 2016 au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la SCI Mouffok
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SCI Mouffok n'a pas constitué avocat.
Citée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile par acte du 17 octobre 2024 la SCI Mouffok a bénéficié d'un délai suffisant pour constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré sa défaillance et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l'administration de l'immeuble.
Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Selon l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette