Ch 9 (référés), 19 mars 2025 — 25/00047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 19 Mars 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.C.I. CERITLI

C/

[O]

Répertoire Général

N° RG 25/00047 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG73 __________________

Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025

à : Me Mendy à : Me Mangot à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. CERITLI (RCS D’[Localité 5] 951 596 816) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [G] [S] [O] né le 15 Novembre 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 3 janvier 2025 délivrée par la SCI CERITLI à Monsieur [G] [O], au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : Constater et prononcer la résiliation intervenue le 22 décembre 2024, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1er février 2019 ; Ordonner la libération des lieux par Monsieur [G] [O] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ; Dire par décision spéciale et motivée que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, ce en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [O] ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [O] à payer en principal à la SCI CERITLI la somme de six mille deux cent soixante euros et quatre-vingt quatre centimes (6 260,84 euros) au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [G] [O] au cas où il se maintiendrait indûment dans les lieux loués, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges normalement dus pour la même période majorée de 50%, laquelle indemnité devra être acquittée par Monsieur [G] [O] depuis la date de résiliation jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI CERITLI ; En tout état de cause, condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [O] à payer à la SCI CERITLI les sommes de : 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 421,22 euros au titre des frais d’émoluments de l’huissier exposés pour la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire ;Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens. L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.

La SCI CERITLI a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [G] [O] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal, constater la caducité du commandement de payer ; En conséquence, débouter la SCI CERITLI de ses demandes ; A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [G] [O] un report du délai de paiement des sommes dues, à la date de cession du fonds de commerce, dans la limite de deux années ; Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ; Enjoindre la SCI CERITLI à délivrer à Monsieur [G] [O] l’avenant au contrat de bail et son accord à la cession dudit contrat ; A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [G] [O] un échelonnement pour le paiement des sommes dues ; Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ; En tout état de cause, condamner la SCI CERITLI au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en appl