Ch 9 (référés), 19 mars 2025 — 24/00501

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 19 Mars 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[Y], [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Compagnie d’assurance CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA

Répertoire Général

N° RG 24/00501 - N° Portalis DB26-W-B7I-IE4X __________________

Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025

à : Me Brisacq à : Me Mangot à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 18] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [V] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de son fils mineur [M] [H] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16]

Madame [A] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de son fils mineur [M] [H] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16] tous représentés par Maître Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de ROUEN, Me Damien BRISACQ, avocat plaidant au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 12] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA exerçant sous le nom commercial GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES (RCS DE [Localité 26] 343 115 135) actuellement [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Marion MANGOT avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me David BOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR(S) -

[Adresse 22] (RCS [Localité 23] 383853801) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Marion MANGOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me David BOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

- INTERVENANTE VOLONTAIRE -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 27 novembre et 3 décembre 2024 délivrées par Madame [A] [E] et Monsieur [V] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [H], à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, ordonner une mesure d’expertise ; Déclarer l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise médicale communes et opposables à la CPAM de la Somme ; Condamner la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros ; Condamner la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.

Madame [A] [E] et Monsieur [V] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [H], ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ; Donner acte à la [Adresse 21] de son intervention volontaire ;Au provisoire, ordonner une mesure d’expertise ; Déclarer l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise médicale communes et opposables à la CPAM de la Somme ; Condamner la [Adresse 22] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros ; Débouter la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE de ses demandes contraires ; Condamner la [Adresse 22] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la [Adresse 22] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;Prendre acte de l’intervention volontaire de [Adresse 24] ; Prendre acte des protestations et réserves d’usage de GROUPAMA CENTRE MANCH