Ch 9 (référés), 19 mars 2025 — 24/00489
Texte intégral
DU : 19 Mars 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
S.A.R.L. JAMBE DE [Localité 7], [O]
Répertoire Général
N° RG 24/00489 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEWK __________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Delahousse à : Me Demailly à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [H] né le 11 Avril 1944 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. JAMBE DE [Localité 7] (RCS D’[Localité 6] 848 818 373) prise en la personne de son Liquidateur amiable Monsieur [E] [O] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [O] pris en qualité de Liquidateur amiable de LA SARL JAMBE DE [Localité 7] et en son nom personnel de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 décembre 2024 délivrée par Monsieur [K] [M] [H] à la SARL JAMBE DE [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [E] [O] et Monsieur [E] [O], pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL JAMBE DE [Localité 7] et en son nom personnel, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une expertise ;Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.
Monsieur [K] [H] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL JAMBE DE [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [E] [O] et Monsieur [E] [O] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de : Prendre acte des protestations et réserves de la société JAMBE DE [Localité 7] s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [P] [H] ; A titre principal, débouter Monsieur [P] [H] de sa demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée contre Monsieur [E] [O] ;Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [E] [O] ; A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de Monsieur [E] [O] s’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [P] [H] ; En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [O] en son nom personnel :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Monsieur [E] [O], en son nom personnel, sollicite du juge des référés qu’il le mette hors de cause au motif que la dissolution de la société JAMBE DE [Localité 7], dont Monsieur [E] [O] était le gérant, a été décidée par une décision collective des associés de la société et qu’il n’en était donc pas le seul décisionnaire. De plus, Monsieur [O] soutient que le