Ch 9 (référés), 19 mars 2025 — 25/00061

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 19 Mars 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[B]

C/

Société MACSF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

Répertoire Général

N° RG 25/00061 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHKK __________________

Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025

à : Me [Localité 15] à : Me Ndiaye à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 12] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Société MACSF Service Sinistres Corporels [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 5 et 6 février 2025 délivrées par Monsieur [M] [B] à la Société MACSF et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire Monsieur [M] [B] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner la Société MACSF prise en la personne de son représentant légal au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros au profit de Monsieur [M] [B] ; Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Somme ; L’affaire a été entendue à l’audience du 5 mars 2025.

Monsieur [M] [B] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La Société MACSF a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que la MACSF ne s’oppose pas à la nouvelle demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [M] [B] ; Constater que la MACSF ne s’oppose pas à la demande de provision complémentaire d’une somme de 5.000 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Rapport du Docteur [G] du 1 1/10/2021 ;Relevés d'indemnités journalières du 01/01/2021 au 31/12/2021 et du 01/01/2022 au 18/07/2022 ;Bulletin de situation du 04/08/2021 ;Notification de prise en charge par la CPAM de l'accident de trajet du 19/07/2021 ;Lettre de la CPAM du 24/08/2021 (transmission feuille accident de travail) ;Demande de dossier médical ;Feuille d'intervention du SAMU 80 prescriptions de morphine et de kétamine (19/07/2021) ;Compte rendu de scanner du corps entier avec injection (19/07/2021) ;Compte rendu de radiographies du genou + fémur + bassin (04/08/2021) ;Dossier médical ;Compte rendu d'échographie de la cuisse gauche et du bras gauche (19/08/2021) ;Compte rendu de radiographie du bassin, de la hanche et du fémur gauches (25/1 1/2021)Fiche de synthèse du bilan diagnostic masso kinésithérapique (29/1 1/2021) ;Compte rendu opératoire (20/07/2021) ;Lettre du Docteur [O] (14/09/2021) ;Lettre du Docteur [S] (15/10/2021) ;Lettre du Docteur [Z] (22/11/2021) ;Convocation Centre de rééducation pour le 06/12/2021 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

A ce titre, Monsieur [M] [B] sollicite la condamnation de la Société MACSF à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.

En l’absence d’opposition de la part de la Société MACSF et au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner la Société MACSF à payer à Monsieur [M] [B] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2