Contrôle HSC/IC, 18 mars 2025 — 25/00251
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00251 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3XQ Minute : 25/00251 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [R] [Z] Non comparante, représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat barreau d’Angers
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 08 MARS 2025, concernant :
Mme [R] [Z] née le 07 Octobre 2006 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 mars du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [R] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 mars .
Mme [Z] [R] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre COAGUILA PITA a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que certificat d’avis motivé du 12 mars 2025 ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Z] [R] née le 7 octobre 2006 , a été admise le 8 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 8 mars pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 8 mars à 02h03 , émanant du docteur [I], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [Z] [R] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un fléchissement thymique depuis deux semaines, avec un envahissement anxieux majeur, des mises en danger, des épisode d’hétéro agressivité au domicile, une réticence à la prise de son traitement, une anosognosie, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés pour une réévaluation du diagnostique et la mise en place d’un taitement mais que l’état psychique de la patiente l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical ca