1ère Chambre, 17 mars 2025 — 24/02089
Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE : [R] [B]
C/ [L] [T], [22] en qualité d’administrateur ad’hoc de [S] [B]
N° RG 24/02089 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HU3P
Assignation :10 Septembre 2024
Ordonnance de Clôture : 14 Novembre 2024
Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 21] (MAINE-ET-[Localité 19]) [Adresse 12] [Localité 11] Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS (AJT du 08/04/2024)
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [T] domicilié chez Madame [K] [M] [Adresse 6] [Localité 10] Non constitué
L’[22], en qualité d’administrateur ad’hoc de [S] [B] [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue, hors la présence du public, à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R], [N], [P] [B] a donné naissance à [U], [M] [B] le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (49). L’enfant a été reconnue par Monsieur [L] [T] le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 13] (49) et a pris le nom de [T] suivant déclaration conjointe de changement de nom.
Madame [R], [N], [P] [B] a donné naissance à [S], [O] [B] le [Date naissance 8] 2023 à [Localité 13] (49), sans filiation paternelle établie.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire d’Angers a désigné l’UDAF de Maine-et-Loire en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [S] [B] afin de le représenter dans le cadre de la procédure en établissement de filiation envisagée par la mère.
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Madame [R] [B] a fait assigner Monsieur [L] [T] et l’[22] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [S] [B] devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 321 et suivants du code civil :
constater que Monsieur [L] [T] est le père de [S] [B] ;ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant [S] [B] ;dire que l’enfant [S] [B] portera le nom de [T] ;fixer la résidence de l’enfant chez la mère, avec une autorité parentale exclusive,condamner Monsieur [L] [T] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 Euros par mois ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise biologique de Monsieur [L] [T], Madame [R] [B] et du mineur [S] [B]. Monsieur [L] [T] assigné par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 remis en l’étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’[22] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [S] [B] a constitué avocat le 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [R] [B] maintient ses demandes présentées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, Madame [R] [B] expose qu’elle entretient une relation discontinue avec Monsieur [T] depuis 2015 et qu’il ressort des témoignages qu’elle entretenait des relations avec lui durant sa deuxième grossesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 19] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [S] [B], a sollicité avant dire droit une expertise génétique.
Le ministère public a émis le 18 novembre 2024, un avis favorable à la demande d’expertise génétique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de l’UDAF de Maine-et-[Localité 19] notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024 et le 13 janvier 2025.
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique et commet pour y procéder :
L’[18] [Localité 20] [14] ([17]) [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 9] avec pour mission de :
- Procéder à un prélèvement biologique sur : Monsi