Contrôle HSC/IC, 18 mars 2025 — 25/00252
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00252 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3XX Minute : 25/00252 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [N] [T], époux et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [C] [T] Non comparante, représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’Angers
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 07 mars 2025, concernant :
Mme [C] [T] née le 21 Septembre 1960 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 14 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [C].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 mars. Mme [T] [C] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer. Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre COAGUILA PITA a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat médical du 12 mars n’était pas suffisamment motivé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [T] [C] née le 21 septembre 1960 a été admise le 7 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de son époux M. [N] [T] , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 7 mars à 16H12 émanant du docteur [K] et d’un second certificat médical en date du 7 mars à 16H19 émanant du DR [X] , lesquels indiquaient que la patiente déjà suivie au cmp, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation motrice canalisable, que la patiente menait l’entretien sans echange possible, qu’il était noté une tachypsychie avec une élation de l'humeur, des idées délirantes autour d'une grossesse actuelle avec une note mégalomaniaque, qu’elle ne dormait plus, que cet état psychiatrique inquiétant necessite une hospitalisation complete en Psychiatric ce à quoi elle ne consentait pas .
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [T] [C].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [T] [C] le 8 MARS.
Le juge du Tribunal