1ère Chambre, 17 mars 2025 — 23/02190
Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE : [J] [Y]
C/ S.A. LES SOLIDAIRES
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKE6
Assignation :03 Octobre 2023
Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2024
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y] né le 21 Janvier 1978 à [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. LES SOLIDAIRES [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Novembre 2024,
Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 Février 2025 et 17 Mars 2025
JUGEMENT du 17 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 17 mai 2021, Monsieur [J] [Y] a confié à la société LES SOLIDAIRES exerçant sous l’enseigne HEXA la fourniture et la pose d’un poêle à bois comprenant la dépose de la cheminée existante pour un prix de 6 688,02 euros.
En cours de travaux, à la suite de la dépose de la cheminée existante, le sous-traitant de la société LES SOLIDAIRES a mentionné une difficulté liée à l’existence d’une poutre et d’une solive en bois s’appuyant sur le mur qui devaient être démolies. Les travaux de démolition ont été suspendus et un étaiement provisoire a été mis en place afin de poursuivre la démolition de la cheminée.
La société LES SOLIDAIRES a avisé Monsieur [J] [Y] qu’il était nécessaire de prévoir un renforcement structurel avant de poursuivre les travaux. A la demande de celle-ci, la société JASON CONSTRUCTION a proposé un devis s’élevant à la somme de 8 015,68 euros TTC. Par courrier en date du 9 mars 2022, Monsieur [Y] a fait valoir qu’il n’accepterait de régler aucun surcoût. Par courrier en réponse du 11 mars suivant, la société LES SOLIDAIRES a indiqué que sa prestation n’était pas modifiée mais que les frais supplémentaires étaient liés à un aléa dont elle ne pouvait avoir connaissance avant le début des travaux.
Saisi par Monsieur [J] [Y], le juge des référés, par ordonnance du 22 septembre 2022, a désigné en qualité d'expert Monsieur [D] [R]. L'expert a établi son rapport le 17 février 2023.
Monsieur [J] [Y] a à nouveau saisi le juge des référés aux fins de se voir allouer une provision correspondant au préjudice matériel et au préjudice de jouissance. Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [J] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la société LES SOLIDAIRES devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de condamner cette dernière à lui payer : - la somme principale de 15.061,70 euros TTC au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance et ceux de la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Y] demande de : - condamner la société LES SOLIDAIRES à lui payer : - la somme principale de 15 061,70 euros TTC au titre de son préjudice matériel indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction avec comme indice de référence celui du mois de février 2023 et assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - les entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance et ceux de la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - rejeter les de