3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/02561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02561 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4TU
Minute : 2025/ Cabinet D
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [Y]
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020) dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] né le 30 Novembre 1995 à demeurant 92 Rue Caponière - Porte 16 - 14000 CAEN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025 Date des débats : 09 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 Suivant acte sous seing privé établi le 16 novembre 2022, l’ E.P.I.C CAEN LA MER HABITAT dont le siège social est à CAEN (14000) 1 Place Jean Nouzille (RCS Caen 271.400.020) a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un logement situé 92 rue CAPONIERE, 2ème étage,Porte 16,14000 CAEN. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [Y] un commandement de payer la somme de 1112,54 € au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte, Ce commandement étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal du céans en date du 13 juin 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir : - constater la résiliation du bail signé le 16 novembre 2022 par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y], de ses biens et de tout occupant des lieux sis 92 rue CAPONIERE, 2ème étage, Porte 16, 14000 CAEN avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; - ordonner la séquestration des biens meubles garnissant le bien lors de l'expulsion au frais de Monsieur [C] [H] ; - le condamner au paiement de : * la somme de 1003,39€ correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir * d’une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs * d'une indemnité de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires. -et ordonner l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, CAEN LA MER HABITAT sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. CAEN LA MER HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 3237,96€, selon le décompte en date du 2 janvier 2025. Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude Monsieur [C] [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1° - Sur la demande de résiliation du bail, charges impayés et d’expulsion : L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire. En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le