3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/02567

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02567 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4T5

Minute : 2025/ Cabinet D

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

E.P.I.C. [L]

C/

[H] [N] [W] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. [L]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. [L]

M. [H] [N] Mme [W] [N]

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [L] (RCS Caen 780.705.703) dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX

représentée par Mme [P] [Y], dûment munie d’un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [N] demeurant 1106 Boulevard du Grand Parc - Résidence BRUGE - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR comparant en personne

Madame [W] [N] demeurant 1106 Boulevard du Grand Parc - Résidence BRUGE - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Janvier 2025 Date des débats : 09 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 Suivant acte sous seing privé établi le 30 juin 2023, EPIC- [L], Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à Caen, 14010, 7 Place Foch CS 20176 a donné à bail à M. [S] [U] et Mme [S] [W] un logement situé 1106 Boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair, 14200.   Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 [L] a fait délivrer à M. [N] [H] et Mme [N] [W] un commandement de payer la somme de 3029,02€ au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte. Ce commandement étant resté infructueux, [L] a fait assigner M. [N] [U] et Mme [N] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 13 juin 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :  - constater la résiliation du bail signé le 30 juin 2023 par acquisition de la clause résolutoire.  - ordonner l’expulsion de M. [N] [H] et Mme [N] [W], de ses biens et de tout occupant des lieux sis 1106 Boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair, 14200 avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,   - les condamner au paiement de : * la somme de  5210,91€  correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges  à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir  * d’une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs  * d'une indemnité de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,  * de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires. -et ordonner l’exécution provisoire de droit.    A l’audience du  9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, [L] sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. [L] indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 8716,56 €, selon le décompte en date du 6 janvier 2025. Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude M. [N] [H] et Mme [N] [W] comparaissent à l’audience en personne. Les locataires ne formulent aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.                                 MOTIFS DE LA DECISION  1° - Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion :   L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en co