3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/02559

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02559 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4TS

Minute : 2025/ Cabinet D

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT

C/

[K] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [K] [L]

Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020) dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN

représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [L] né le 29 Janvier 1999 à CAEN (14000) demeurant 8 Rue des Marchands - Porte 24 - 14000 CAEN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Janvier 2025 Date des débats : 09 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 Suivant acte sous seing privé établi le 16 juin 2022, l’E.P.I.C CAEN LA MER HABITAT dont le siège social est à CAEN (14000) 1 Place Jean Nouzille (RCS Caen 271.400.020) a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [E] [G] un logement situé 8 rue des Marchands, Porte 24,14000 CAEN   Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023 CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [K] un commandement de payer la somme de 1171,82 € au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte, Madame [E] ayant quitté le logement le 13 novembre 2023 et en a informé le bailleur. Ce commandement étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal du céans en date du 24 mai 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :  - constater la résiliation du bail signé le 16 juin 2022 par acquisition de la clause résolutoire,  -ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [K], de ses biens et de tout occupant des lieux sis 8 rue des Marchands, Porte 24,14000 CAEN avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, -ordonner la mise sous séquestre des meubles garnissant les locaux lors de l’expulsion aux frais de Monsieur [L] [Z],   - le condamner au paiement de : * la somme de 1681,98€ correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges  à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,  * d’une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,  * d'une indemnité de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,  * de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires. -et ordonner l’exécution provisoire de droit. A l’audience du  9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, CAEN LA MER HABITAT sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. CAEN LA MER HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 6685,62€, selon le décompte en date du 19 décembre 2024. Cette somme inclut les frais de procédure. Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude Monsieur [L] [K] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.                                 MOTIFS DE LA DECISION  1° - Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion : L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire. En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 14 décembre 2023 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit Il résulte des éléments versés au débat par CAEN LA MER HABITAT que Monsieur [L] [K] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.  D’une part, aucun règlement de loyer depuis le 26 février 2024. D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges. L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer Monsieur [L] [K] Monsieur [L] [K] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience ;  Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

2° - Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [L] [K] est redevable de la somme de 6685,62 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au19 décembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner   3° - Sur la demande d’indemnité d’occupation La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 14 février 2024 Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Monsieur [L] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement

4°- Sur les frais accessoires Les dépens de l’instance, en application de l’article 696 et suivants du code de procédure Civile sont inclus dans le montant principal de la condamnation ; Il est équitable d’allouer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

5°- Sur l’exécution provisoire  L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.   PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant CAEN LA MER HABITAT à Monsieur [L] [K] à portant sur le logement sis 8 rue des Marchands, Porte 24,14000 CAEN à la date de 14 février 2024. CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à CAEN LA MER HABITAT la somme de 6685,62€ selon décompte arrêté au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE, à défaut de règlement, départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [L] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux 8 rue des Marchands, Porte 24,14000 CAEN au besoin avec le concours de la force publique étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à CAEN LA MER HABITATconformément à l’article 411-11 du code de procédure civile ; ORDONNE la mise sous séquestre des meubles garnissant les locaux lors de l’expulsion aux frais de Monsieur [L] [Z] ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ; CONDAMNE  Monsieur [L] [K] à verser mensuellement à CAEN LA MER HABITAT une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à l’exclusion de tout autres frais ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut : Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, 1 rue Daniel Huet – CS35327-14 053 Caen Cedex 4) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.DIT que les dépens sont inclus dans le montant principal auquel Monsieur [L] [K] est condamné ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à CAEN LA MER HABITAT une somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;   DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.                  Ainsi jugé les jour mois an susdits et signé par le Greffier et le Juge.   LE GREFFIER                                           LE JUGE