Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 février 2025 — 24/01500

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/02/2025

N° RG 24/01500 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQD4 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [E] [V] [W]

CONTRE

Mme [F] [R] épouse [W]

Grosses : 2

Me Frédérique FOUQUES-LABRO Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS

Copie : 1

Dossier

Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS Me Frédérique FOUQUES-LABRO

PARTIES :

Monsieur [E] [V] [W], né le 07 Juillet 1974 à CLERMONT-FERRAND (63000) 7 rue des Vignes 63430 PONT DU CHÂTEAU

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [F] [R] épouse [W], née le 29 Novembre 1973 à CLERMONT-FERRAND (63000) 30 Rue des Hauts de Chanturgue 63100 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-004380 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[E] [W] et [F] [R] ont contracté mariage le 18 novembre 2000 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :

- [P] [W], né le 11 avril 1998 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

- [K] [W], née le 4 décembre 2000 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 placé le 29 avril 2024 Monsieur [E] [W] a fait assigner son épouse en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.

Madame [F] [R] épouse [W] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis 1er avril 2024

- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun) avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence

- attribué à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 et de la moto, et à l’épouse celle véhicule du CITROËN DS, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- dit que pour le règlement provisoire des dettes les époux partageraient par moitié le remboursement du crédit immobilier (par des mensualités de à 504,33 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 26 novembre 2024 pour le mari et le 22 novembre 2024 pour la femme,

Monsieur [E] [W] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, et la fixation des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation le 1er avril 2024.

Madame [F] [R] épouse [W] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ:

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introducti