Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 février 2025 — 24/03949
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [U]-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/02/2025
N° RG 24/03949 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYTF ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [T] [P] épouse [K] M. [O] [E] [K]
Grosses : 2 SARL JOUCLARD & VOUTE SCP DEMURE GUINAULT BUCCI (Moulins)
Copie : 1
Dossier
Maître Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [D] [T] [P] épouse [K] née le 12 mai 1984 à LE MANS (72) 45 Grande Rue 66720 CARAMANY
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [E] [K] né le 24 mai 1980 à LE MANS (72) 16 rue de la Mairie 63200 GIMEAUX
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [K] et [D] [P] se sont mariés le 7 mai 2005 à RUAUDIN (Sarthe), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 6 mai 2005 par Maîtres [L], notaire à ECOMMOY (Sarthe).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [K], né le 31 juillet 2005 à LE MANS (72), - [A] [K], née le 7 juillet 2010 à LE MANS (72). Par requête conjointe datée du 23 octobre 2024 et placée le 27 novembre 2024, les époux [O] [K] et [D] [P] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 23 octobre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui conc