Chambre 1, 17 mars 2025 — 24/03255
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03255 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2OT NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I] né le 21 Mai 1968 à [Localité 9] De nationalité française, Profession : Contrôleur de gestion, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Madame [C] [I] née [Y] née le 17 Septembre 1982 à [Localité 11], De nationalité française, Profession : Collaboratrice juridique demeurant [Adresse 4] - [Adresse 1] [Localité 6]
Représentés par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
SCCV FIESCHI 14 MIXTE Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 852 592 336 représentée par la société MARIGNAN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par François BERNARD, - signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] ont conclu avec la SCCV FIESCHI 14 MIXTE représentée par la société MARIGNAN un contrat de réservation pour un lot n° B204 correspondant à la construction d’un appartement de type F3 d’une surface approximative de 65,03 m 2 outre deux emplacements de parking n° 55 et n° 56 dans un ensemble immobilier au sein de la résidence « [7] » sis [Adresse 10] à [Localité 12] ( 27 ).
Cette opération devait être financée au moyen d’un crédit consenti auprès du CREDIT AGRICOLE.
Les opérations de vente ayant été retardées et ayant fait l’objet de reports successifs, plusieurs échanges sont intervenus entre la SCCV FIESCHI 14 MIXTE et les consorts [I].
Par courrier du 3 octobre 2022 la société MARIGNAN à indiqué aux consorts [I] qu’elle n’était plus en capacité de maintenir la réservation et qu’elle procèderait à la restitution du dépôt de garantie.
Par courriel du 11 octobre 2022, les consorts [I] ont indiqué prendre acte de la décision un ilatérale d’annulation du contrat sollicitant un dédommagement de la part de la société MARIGNAN.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] ont fait assigner la SCCV FIESCHI 14 MIXTE représentée par la société MARIGNAN devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs écritures, ils demandent au tribunal de : -Condamner la SCCV FIESCHI 14 MIXTE à leur régler les sommes suivantes : -56063,20 euros au titre de la perte de chance subie ; -978,69 euros au titre du coût de l’assurance de prêt supportée ; -5000 euros au titre du préjudice moral ; -2000 euros au titre de la résistance abusive. -Condamner la SCCV FIECHI 14 MIXTE à leur régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel que : -la société a manqué à ses obligations contractuelles ayant retardé à maintes reprises le début du chantier et annoncé finalement ne plus être en mesure d’assurer la réservation prévue et sans aucun justificatif ; -la société a repris par la suite la commercialisation du projet sous un autre nom dans le but de réaliser une opération financièrement plus intéressant ;
- les manœuvres et manquements de la société leur ont causé d’importants préjudices ayant dû solliciter plusieurs prorogations de leur offre de prêt, réglant une assurance emprunteur et surtout en ne pouvant réaliser aucune opération immobilière qui leur aurait permis de réaliser la défiscalisation et les revenus locatifs escomptés ; -la société ne leur a pas proposé un nouveau bien à un prix similaire conformément aux clauses du contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SCCV dans l’annulation de l’opération immobilière
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 de ce même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exé