Chambre 1, 17 mars 2025 — 24/03146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/03146 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3K2 NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Régie par le Code des assurances, Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079, Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est sis : [Adresse 5] - [Localité 6]

Représentée par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant)

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (27), De nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [U] [S] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (27), De nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Marie LEFORT, - signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2018, la société Caisse d’épargne Normandie (ci-après la caisse d’épargne) a consenti à M. [Y] [B] et Mme [U] [B] un prêt n°5343189 intitulé “PRIMO” destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 193 976,75 euros remboursable sur une durée totale de 300 mois avec des échéances mensuelles de 809,86 euros (hors assurance) au taux annuel de 2,33 %.

Par acte du 30 août 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.

Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt, la caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2024, mis en demeure M et Mme [B], de régler, avant le 17 avril 2024, la somme de 1 845,38 euros au titre des échéances et impayés du prêt, les informant également qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.

Faute de régularisation, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°5343189 et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2024, la CEGC a mis en demeure M et Mme [B] de lui payer, sous huitaine, la somme de 183 261,23 euros.

Par acte en date du 23 septembre 2024, la CEGC a assigné M et Mme [B] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire et au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de 183 261,23 euros au titre des sommes dues au titre du prêt intitulé “PRIMO” n°5343189 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu'à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l'instance.

Elle s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement au profit des débiteurs.

Assignés à étude, M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 9 décembre 2024.

SUR CE,

En application de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pou