Chambre 1, 17 mars 2025 — 24/03377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/03377 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3RC NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

DEMANDEUR :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 091 795 Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est sis : [Adresse 2] - [Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (27), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] [Adresse 10]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [E] [G] née [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (28), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Marie LEFORT, - signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2010, la société BRED Banque Populaire (ci-après la Banque Populaire) a consenti à M. [O] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 198 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec 59 échéances mensuelles de 731,30 euros (hors assurance) et 240 échéances mensuelles de 1 135,17 euros (hors assurance) au taux annuel de 3,75 % l’an.

Par lettre en date du 26 octobre 2022, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Banque Populaire a mis en demeure M. et Mme [G] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 1 272,44 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé, et les informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

Par lettre en date du 14 décembre 2022, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. et Mme [G] de régler, sous quinzaine, la somme totale de 152 015,39 euros en remboursement du prêt immobilier.

Par acte en date du 1er octobre 2024, la Banque Populaire a fait assigner M. et Mme [G] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1193 et 1231-1, 1217, 1224 et 1229 du code civil ainsi que les articles L313-28 et L313-51 du code de la consommation, aux fins de : - à titre principal, voir constater la déchéance du terme qu'elle a prononcée, - à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation et, plus subsidiairement, la résolution du prêt immobilier, - en tout état de cause, - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 163 514,21 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais.

Assignés à étude, M.et Mme [G] n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 novembre 2024.

RG N° : N° RG 24/03377 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3RC jugement du 17 mars 2025

SUR CE,

En application de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’ancien article L132-1 du code de la consommation applicable au présent litige, devenu article L212-1 dudit code, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.

Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite