Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00207

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/80 N° RG 24/00207 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFHP

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 31]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[27], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[18], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[25] ([23]), dont le siège social est sis M.[I] [B] - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[22], dont le siège social est sis [Adresse 28]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[24], dont le siège social est sis [Adresse 29]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 30]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [9] Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2024, Monsieur [H] [D] a saisi la [14] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [H] [D], retenant la mauvaise foi de ce dernier en ce que, d’une part, les fonds reçus à la suite de la succession de ses parents n’ont pas été utilisés pour le remboursement des dettes mais à des fins personnelles, à savoir pour l’acquisition d’un terrain pour une construction, et, d’autre part, l’intégralité des comptes bancaires n’a pas été déclarée.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [H] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin 2024, réceptionné le 01 août 2024. Monsieur [H] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, réceptionnée par la [9] en date du 05 août 2024.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 21 octobre 2024.

Après un renvoi à la demande des parties, l’ensemble des parties a été reconvoqué par le greffe et l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [H] [D] était présent. Il a tout d’abord reconnu avoir détourné des fonds de ses sociétés et expliqué avoir agi sous les menaces d’individus ukrainiens ou russes. Il a précisé que les menaces ont débuté en Ukraine, mais que les personnes l’ont retrouvé lorsqu’il est arrivé à [Localité 26] en 2009 et que les menaces ont continué.

Il a admis ensuite avoir utilisé la somme de 200 000 euros provenant des détournements de fonds pour acheter son terrain et sa maison mais a nié cependant toute dissimulation, toute mauvaise foi ou tout aggravation de sa situation d’endettement par ses agissements.

Il a indiqué en effet que, contrairement à ce qui a été retenu par la commission, l’argent perçu de la succession de ses parents en 2021 n’a pu servir ni à acheter le terrain et la maison, ces derniers ayant été acquis en 2019 et 2020, ni à solder certaines dettes puisqu’il précise que les dettes actuelles sont postérieures à 2021 et les dettes ayant précédemment fait l’objet d’un plan de surendettement étaient soldées. Il a souligné par ailleurs n’avoir pu utiliser les fonds de la succession en raison de son incarcération en 2021.

Il a soutenu par ailleurs avoir toujours collaboré avec les services des impôts, avoir transmis tous les documents en sa possession mais ne pouvoir justifier le paiement d’impôts auprès de l’Etat ukrainien sur les fonds transférés sur les comptes bancaires localisés en Ukraine en l’absence de documents qui se trouvent en Ukraine et donc impossibles à récupérer en raison du contexte politique. Il a indiqué ne pas savoir que les fonds détournés devaient être déclarés comme des bénéfices non commerciaux et qu’un impôt devait être payé dessus en France.

Il a précisé enfin être sous contrôle judiciaire, que son bien immobilier a été saisi dans le cadre de l’enquête pénale et être dans l’attente du juge