Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00162
Texte intégral
N°Minute:25/86 N° RG 24/00162 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAPD LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 30]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de Montpellier
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])
DEFENDEUR:
-[17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-Secteur surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
-[20], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 23]
représentée par son épouse Madame [L] [P], munie d'un mandat écrit
-[18], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
-HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2022, Madame [Y] [N] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 24 janvier 2023, la [12] a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [N], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 14 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 28 mars 2023, Monsieur [H] [P] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [N], en précisant que sa créance consiste en des loyers impayés et que la débitrice âgée de 66 ans ne pouvait être au chômage mais plutôt à la retraite.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [24] le 04 avril 2023, reçu au greffe le 14 avril 2023.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement a rejeté la contestation de Monsieur [P], a dit que la situation de Madame [N] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Lors de sa séance du 14 mai 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois au taux de 0.00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [Y] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024.
Madame [Y] [N] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, critiquant le montant de la mensualité retenue pour rembourser sa dette auprès de Monsieur [P]. Elle a également indiqué avoir presque remboursé sa dette de logement actuel auprès de [21].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 octobre 2024.
À cette audience, Madame [Y] [N] n’était pas présente.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
M. [H] [P] était représenté par son épouse.
Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, la société [31] mandatée par [11] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2024, [20] a indiqué que Madame [N] était redevable d’une somme de 15909,30 euros et s’en est remis au tribunal quant à la suite à donner.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par mail en date du 25 octobre 2024, le conseil de Madame [N] a indiqué au tribunal que ni Madame [N] ni lui-même n’avaient été avisés de la date de l’audience et a sollicité une réouverture des débats.
Par jugement de réouverture des débats en date du 27 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience 20 janvier 2025 à laquelle la débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe.
A cette audience, Madame [Y] [N] était représentée par son conseil. Ce dernier a indiqué que la dette de logement actuel pour [21] était réglée. Il a sollicité le rejet du courrier de [19], indiquant qu’aucune mauvaise foi n’était caractérisée