Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/86 N° RG 24/00162 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAPD LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 30]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de Montpellier

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])

DEFENDEUR:

-[17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 27]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-Secteur surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 28]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 23]

représentée par son épouse Madame [L] [P], munie d'un mandat écrit

-[18], dont le siège social est sis [Adresse 29]

non comparante, ni représentée

-HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 décembre 2022, Madame [Y] [N] a déposé un dossier auprès de la [12].

Le 24 janvier 2023, la [12] a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [N], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 14 mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 28 mars 2023, Monsieur [H] [P] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [N], en précisant que sa créance consiste en des loyers impayés et que la débitrice âgée de 66 ans ne pouvait être au chômage mais plutôt à la retraite.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [24] le 04 avril 2023, reçu au greffe le 14 avril 2023.

Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement a rejeté la contestation de Monsieur [P], a dit que la situation de Madame [N] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Lors de sa séance du 14 mai 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois au taux de 0.00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [Y] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024.

Madame [Y] [N] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, critiquant le montant de la mensualité retenue pour rembourser sa dette auprès de Monsieur [P]. Elle a également indiqué avoir presque remboursé sa dette de logement actuel auprès de [21].

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 octobre 2024.

À cette audience, Madame [Y] [N] n’était pas présente.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.

M. [H] [P] était représenté par son épouse.

Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, la société [31] mandatée par [11] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2024, [20] a indiqué que Madame [N] était redevable d’une somme de 15909,30 euros et s’en est remis au tribunal quant à la suite à donner.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Par mail en date du 25 octobre 2024, le conseil de Madame [N] a indiqué au tribunal que ni Madame [N] ni lui-même n’avaient été avisés de la date de l’audience et a sollicité une réouverture des débats.

Par jugement de réouverture des débats en date du 27 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience 20 janvier 2025 à laquelle la débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe.

A cette audience, Madame [Y] [N] était représentée par son conseil. Ce dernier a indiqué que la dette de logement actuel pour [21] était réglée. Il a sollicité le rejet du courrier de [19], indiquant qu’aucune mauvaise foi n’était caractérisée