Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00236
Texte intégral
N°Minute:25/81 N° RG 24/00236 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGHQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 30]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[20], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
-[Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] Contentieux - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[22], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[24], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[23], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, Madame [A] [Y] a saisi la [18] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [A] [Y], retenant l’absence de surendettement et le non-respect des obligations du plan précédent qui préconisait la vente du bien immobilier.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [A] [Y] par lettre recommandée accusée réception le 3 septembre 2024. Madame [A] [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 septembre 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 21 octobre 2024.
Madame [A] [Y] était présente. Elle a indiqué avoir sollicité l’aide juridictionnelle pour être accompagnée d’un avocat.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [A] [Y], non assistée de son avocat, a indiqué que le bien immobilier appartient en commun avec son ex époux. Les relations avec ce dernier étant complexes, elle n’a pas procédé aux démarches pour vendre la maison qui se trouve dans le département du Loiret.
Elle a reconnu avoir bénéficié d’un moratoire d’un an pour effectuer ces démarches et a sollicité un nouveau moratoire d’un an. Elle a confirmé percevoir en moyenne 2449 euros de ressources mensuelles et vivre seule sans enfant.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, [31] pour le compte de [17] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, le [16] a indiqué le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Pendant le cours du délibéré, Madame [Y] a transmis au tribunal un mail en date du 14 février 2025 adressé à un agent immobilier pour lui confier un mandat de vente de la maison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Madame [A] [Y] le 3 septembre 2024. Cette dernière a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 septembre 2024.
Le recours de Madame [A] [Y] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles,