Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/79 N° RG 24/00103 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4SC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 20]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [R] et [H] [Z], demeurant [Adresse 4]

comparants en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

-DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] Contentieux - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-CLINIQUE [21], dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-Secteur surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 01 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a saisi la [12] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 16 janvier 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [V] [D].

Lors de sa séance du 12 mars 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [V] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024.

Les créanciers Messieurs [R] [Z] et [H] [Z] ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [6] en date du 04 avril 2024.

Monsieur [V] [D] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 septembre 2024.

A cette audience, Monsieur [V] [D] était présent. Il a indiqué être en arrêt de travail et percevoir uniquement des indemnités journalières. Il a précisé se faire bientôt opérer de l’épaule à la suite d’un accident de vélo, devoir continuer les soins et ne pas pouvoir reprendre d’activité.

A cette audience, Messieurs [R] [Z] et [H] [Z] étaient présents. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 1720,04 euros et précisé que le locataire devrait percevoir les allocations logements. Ils ont souligné être des particuliers et connaitre eux même des difficultés financières, Monsieur [H] [Z] prenant en charge ses parents, et Monsieur [R] [Z] et sa compagne ayant été licenciés et ayant perdu leur logement.

A l’issue de l’audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 16 décembre 2024 pour faire le point sur la situation financière du débiteur. Après un nouveau renvoi d’office, les parties ont été reconvoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception et l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [V] [D] n’était ni présent ni représenté.

A cette audience, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [H] [Z] étaient présents. Ils ont précisé que la dette locative augmentait et l’ont chiffrée à la somme de 1817 euros. Ils ont indiqué que le débiteur devait leur rapporter la preuve du versement des allocations logements mais ne l’a pas fait.

Par courrier en date du 10 juin 2024, la SA [10] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

En délibéré, Monsieur [V] [D] a transmis, par courrier reçu au greffe en date du 04 février 2025, les attestations de la [15] justifiant du versement de l’allocation logement à caractère social à hauteur de 37,18 euros depuis le mois d’octobre 2024.

Par mail en date du 13 février 2025, Monsieur [H] [Z] a rappelé ses demandes, précisant que la dette ne cessait d’augmenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du