Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/82 N° RG 24/00258 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBX

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 13]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-[Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2024, Madame [P] [E] a saisi la [8] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [E].

Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [P] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le créancier [11] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, réceptionnée par la [5] en date du 24 septembre 2024.

Madame [P] [E] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, Madame [P] [E] était présente. Elle a tout d’abord indiqué ne pas travailler et percevoir des indemnités chômage. Elle a précisé vouloir retravailler mais que la recherche d’emploi était compliquée en ce qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé, a du mal à se concentrer, souffre d’arthrose, de problèmes aux épaules et est en état dépressif. Elle a ensuite souligné vivre avec son fils, psychologiquement fragile, dans un logement avec un loyer trop élevé, mais a précisé que l’agence immobilière était en recherche d’un nouveau logement et avoir effectué une demande de logement social.

Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier reçu au greffe en date du 25 novembre 2024, la SA [11] a sollicité un moratoire de 12 mois afin de permettre à Madame [P] [E] de retrouver un emploi et de déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue du moratoire afin qu’une nouvelle évaluation de sa capacité de remboursement soit effectuée. Elle a précisé que Madame [E] était encore en âge d’être active et qu’un retour à l’emploi dans les prochains mois permettrait de rembourser en intégralité ou en partie ses dettes.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

La notification de la décision relative aux mesures imposées à la suite de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été effectué à la SA [11] en date du 28 août 2024. Cette dernière a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, réceptionnée par la [5] le 24 septembre 2024.

Le recours de la SA [11] est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation pré