Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00257
Texte intégral
N°Minute: 25/84 N° RG 24/00257 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 12]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
-[7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [4] Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi la [8] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 09 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [T].
Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [F] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [F] [T] a contesté cette décision par courrier remis en main propre à la [4] en date du 26 septembre 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [T] était représenté. Il a indiqué avoir été gérant salarié d’une SARL et précisé qu’une saisie a été effectuée sur un compte bancaire personnel en date du 31 octobre 2024 pour une dette professionnelle d’URSSAF. Il a sollicité l’intégration de cette dette professionnelle à son effacement de dettes.
Par courrier en date du 25 octobre 2024, [7] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.
La notification de la décision relative aux mesures imposées à la suite de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été effectué à Monsieur [F] [T] en date du 28 août 2024. Ce dernier a exercé son recours par courrier remis en main propre à la [4] en date du 26 septembre 2024.
Le recours de Monsieur [F] [T] est donc recevable. Sur la recevabilité de Monsieur [F] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre les mesures imposées peut d’office apprécier la bonne foi du débiteur. En effet, l’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L733-12 et L741-5 par renvoi à l’article L711-1 sur les conditions de recevabilité.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi