Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/87 N° RG 24/00255 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [G] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] ont saisi la [6], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 28 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R].

Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] par lettre recommandée accusée réception le 5 septembre 2024. Les débiteurs ont contesté ces mesures par lettre recommandée accusée réception le 23 septembre 2024 au motif que leurs revenus ayant diminué, l’échéance de 80 euros retenue par la commission était trop importante.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 janvier 2025.

À cette audience, Monsieur [L] [R] était présent, assisté de son avocat qui représentait également Madame [G] [R]. Monsieur [R] a fait état de sa situation personnelle et financière, précisant que depuis fin février 2024, il ne percevait plus d’allocations chômage. Il perçoit une allocation adulte handicapé d’environ 700 euros laquelle ajoutée à l’allocation logement, lui assure des ressources de 1058 euros par mois.

Madame [R] perçoit un salaire mensuel de 775 euros par mois.

Monsieur [R] a proposé d’apurer l’ensemble de ses dettes par échéances mensuelles de 60 euros et non pas 80 euros comme proposé par la commission de surendettement.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

Les mesures imposées ont été formulées le 27 août 2024.

Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] ont exercé leur recours le 23 septembre 2024, alors que la notification est en date du 5 septembre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

Au fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement

Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] sont âgés respectivement de 58 ans et 47 ans.

Ils ont 3 enfants à charge, dont un majeur (24 ans).

Monsieur [L] [R] a indiqué à l’audience ne plus toucher les allocations chômage depuis février 2024 et ne plus percevoir que l’allocation adulte handicapé pour un montant d’environ 700 euros.

Au soutien de sa demande, il produit notamment une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en date du 15 janvier 2021, un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, des attestations de paiement de la [4] pour octobre, nove