Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00265

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/83 N° RG 24/00265 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIH6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [2] Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, Madame [O] [D] a déposé un dossier auprès de la [6].

Le 21 décembre 2023, la [6] a constaté la situation de surendettement de Madame [O] [D], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 13 février 2024.

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [O] [D].

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement en date du 3 juillet 2024, le juge a constaté que la situation de Madame [D] ne pouvait être, à ce stade, considérée comme irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers.

Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [O] [D], par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024, et au Conseil départemental de l’Hérault par lettre recommandée accusée réception le 16 septembre 2024.

Le conseil départemental a formé un recours contre la décision de la Commission, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 4 octobre 2024.

Madame [O] [D] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025. A cette audience, le conseil départemental de l’Hérault n’était pas présent.

Madame [O] [D] n’était pas présente.

Par courrier en date du 13 novembre 2024, reçu au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, la société [12], mandatée par [5], s’en est remise à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Par message électronique en date du 27 février 2025, le conseil départemental de l’HERAULT s’est inquiété de son recours. Informé de la date d’audience passée, il a transmis un courrier pour réitérer sa contestation indiquant qu’il n’avait pas reçu la convocation du tribunal pourtant remise par courrier recommandé avec accusé de réception signé.

La débitrice ayant été absente à l’audience et les conclusions du conseil départemental lui ayant été transmises par courrier, le tribunal tiendra compte de la réitération du recours effectuée par le conseil départemental et de ses observations.

Il indique ainsi que la débitrice est redevable d’une créance de RSA d’un montant initial de 4433,04 euros dont le solde actuel s’élève à 2408,04 euros qui a été qualifiée de frauduleuse par la [3] ; que Madame a fait l’objet d’une pénalité d’un montant de 125 euros et d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour escroquerie ; qu’elle bénéficie de 1045,64 euros par mois de prestations familiales ; que cette unique dette social peut faire l’objet de retenue adaptée à hauteur de ses ressources sur ses prestations familiales.

Il conteste donc l’instauration d’un moratoire de 24 mois pour la dette due au conseil départemental et demande son exclusion de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

Les mesures imposées ont été formulées le 10 septembre 2024. Le Conseil départemental de l’Hérault a exercé son recours le 4 octobre 2024, alors que la notification est en date du 16 septembre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesu