Surendettement, 19 mars 2025 — 24/00262
Texte intégral
N°Minute: 25/74 N° RG 24/00262 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIHV LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 19]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [K] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par son fils [I] [B], muni d'un pouvoir écrit
DEFENDEURS:
-SCP [14], dont le siège social est sis Huissiers de Justice Associés - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-SCP RAGONS-DENIMAL-CLAISE-BRUGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[Localité 16] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [4] Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Madame [K] [B] née [H] a saisi la [9], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [K] [B] née [H].
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec un effacement des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [K] [B] née [H] par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024. La débitrice a contesté ces mesures par lettre recommandée accusée réception le 27 septembre 2024 reçue le 2 octobre 2024 par la commission de surendettement au motif qu’elle avait constitué une épargne de 10 000 euros pour payer ses frais d’obsèques.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 janvier 2025.
À cette audience, Madame [K] [B] née [H] était représentée par son fils. Ce dernier a fait état de la situation financière de sa mère, âgée de 87 ans. Il a précisé qu’elle était en invalidité, que sa pension était de 2370 euros et qu’elle souhaitait conserver son épargne de 10 000 euros pour lui permettre de payer ses frais d’obsèques et être inhumée dans le caveau familial à [Localité 15].
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, la société [20] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024, la juge des contentieux de la protection de [Localité 15] a indiqué que le [21] n’était pas créancier de Madame [H] mais que la créance de 28 594,93 euros dont le TJ de [Localité 15] a eu à connaître dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations concernait [8].
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 septembre 2024.
Madame [K] [B] née [H] a exercé son recours le 27 septembre 2024, alors que la notification est en date du 12 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Au fond
L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223697&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [K] [B] née [H] est âgée de 87 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s'élèvent à 2370 e