PPEP Civil, 13 mars 2025 — 23/02459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02459 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IO3E Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [W] [K] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024

JUGEMENT : par défaut, en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 24 janvier 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [W] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros utilisable par fractions et remboursable selon des modalités variables en fonction des utilisations du compte.

Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 28 septembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir: -constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ; -condamner Madame [W] [K] à lui verser une somme de 3 344,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 21,16% sur la somme de 3 112,69 euros à compter du 13 juin 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; -condamner Madame [W] [K] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 232,14 euros à compter du 13 juin 2023 et jusqu’au règlement effectif; -condamner Madame [W] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [W] [K] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La demanderesse expose au préalable que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, doit néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire en accordant un délai suffisant aux parties pour répondre ou en rouvrant les débats.

Au fond, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Madame [W] [K] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de son emprunt, elle lui a notifié la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut à la recevabilité de son action en paiement, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon l’historique produit, au 6 juin 2022.

L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 19 décembre 2023, au cours de laquelle elle a été évoquée.

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par la voix de son conseil, renvoyé à son assignation et à ses pièces.

Madame [W] [K], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.

La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Selon jugement avant-dire droit du 21 mars 2024, le tribunal, en application de l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation permettant au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, a invité la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à communiquer le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).

Après plusieurs renvois pour permettre la signification du jugement avant-dire droit, l’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024. Dans ses écritures du 24 mai 2024, la banque précise ne pas être en mesure de communiquer la pièce requise et transmet un décompte expurgé des intérêts.

Madame [W] [K], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée aux audiences de renvoi.

Ainsi conformément à l'article 473 du code de procédure civile, eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

A l'issue des