PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/01673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01673 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4OG Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à Monsieur [M] [Z] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 194,51 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 3,8%.

Par exploit d'huissier du 5 juillet 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a assigné Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 11 015,38 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,8% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 décembre 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : - donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 9 859,60 euros ; - s'entendre en conséquence condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme en principal de 9 859,60 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 22 décembre 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, prononcé la résolution judiciaire du contrat ; - remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2 391,73 euros par rapport au prêt initial de 12 000 euros s'entendre condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme en principal de 9 608,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,8% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 décembre 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause ; - condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens.

La demanderesse expose que, devant la défaillance des remboursements, le débiteur a été destinataire d'une lettre de mise en demeure le 22 décembre 2022, suivie d'une lettre de déchéance du terme le 24 août 2023, lui rappelant son engagement; qu'il ressort d'un décompte de créance du 15 mai 2024 qu'il reste dû à ce jour en principal, intérêts et frais une somme de 11 015,18 € ; que le premier impayé non régularisé est en date du 5 août 2022, rendant dès lors la procédure recevable .

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle était plaidée. La Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, représentée par son Conseil, se réfère aux termes de son assignation, dépose ses pièces et s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des moyens soulevés d'office, notamment concernant les vérifications relatives à la solvabilité de l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat.

Monsieur [M] [Z], assigné par procès-verbal de commissaire de justice remis à l'étude, n'est ni présent ni représenté.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. L'affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025