PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/02079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02079 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I57C Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [A] [M] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 26 mars 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [A] [M] un crédit personnel amortissable d’un montant de 5 000 euros moyennant un remboursement mensuel de 159,88 euros sur une durée de 36 mois au taux d’intérêt de 9,79%.

Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 20 août 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir: - constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ; - condamner Monsieur [A] [M] à lui verser une somme de 3 528,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,79% sur la somme de 3 314,39 euros à compter du 12 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - condamner Monsieur [A] [M] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 213,99 euros à compter du 12 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif ; - condamner Monsieur [A] [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [A] [M] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La demanderesse expose au préalable que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, doit néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire en accordant un délai suffisant aux parties pour répondre ou en rouvrant les débats.

Au fond, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que Monsieur [A] [M] ayant été défaillant dans le remboursement des échéances de son emprunt, elle lui a notifié la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut à la recevabilité de son action en paiement, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon l’historique produit, au 4 juillet 2023.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.

Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s'agissant du prêt précité sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).

La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation. En réponse aux moyens soulevés d'office par le Tribunal sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, elle admet que la FIPEN et les justificatifs de consultations du FICP ne figurent pas au dossier. Elle s’en remet et dépose ses pièces.

Monsieur [A] [M], assigné par commissaire d'huissier remis à l'étude, n'est ni présent ni représenté.

Ainsi conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement au titre du prêt du 26 mars 2022

Sur la recevabilité