PPEP Référés JCP, 13 mars 2025 — 24/01522

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 8] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01522 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3N2

Section 2

CG République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 13 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.C.I. CHARTREUSE prise en la pesonne de son gérant, Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 9] - BELGIQUE- dont le siège social est sis [Adresse 4]

comparante par son gérant, Monsieur [K] [X], muni d’un extrait Kbis

PARTIE REQUISE :

Monsieur [C] [M] demeurant [Adresse 2]

comparant à l’audience du 17 septembre 2024

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 21 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 11 mai 2023, la SCI CHARTREUSE a donné à bail à Monsieur [C] [M], un logement [Adresse 1] à 68 200 Mulhouse en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel désormais fixé à la somme de 410 euros, provision sur charges incluse.

Le 11 décembre 2023, la SCI CHARTREUSE a fait signifier à Monsieur [C] [M] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 010 euros arrêté au 1er décembre 2023.

Par exploit d’huissier du 25 juin 2024, la SCI CHARTREUSE a fait citer Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire statuant en référé aux fins de voir :

-constater que la clause résolutoire est acquise ; -constater que le bail signé par les parties est résigné de plein droit ; -ordonner en conséquence son expulsion ainsi que tout occupant de son chef; -ordonner qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [M] avec si besoin est le concours de la force publique ; -condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une provision de 1 750 euros, et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charge avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ; -condamner Monsieur [C] [M] à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'aux frais du commandement de payer.

Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.

A l’audience du 17 septembre 2024, la SCI CHARTREUSE, représentée par son gérant, fait reprendre les termes de son assignation et a déposé des pièces.

Monsieur [C] [M] a comparu en personne et explique avoir rencontré des difficultés personnelle et professionnelle. Il regrette de ne pas avoir pu reprendre le paiement des loyers.

Le diagnostic social et financier n’a pas été évoqué à l'audience, faute d’avoir été déposé par les services de la préfecture. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l'article 467du Code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Selon ordonnance avant-dire droit du 7 novembre 2024, la SCI SCHARTEUSE a été invitée à formuler ses observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par le tribunal et tiré du non-respect de la production de la notification de l’assignation à la préfecture 25 juin 2024 et à produire le dit document, ce qu’elle a fait.

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience. Il est justifié le 12 décembre 2023 de la saisine de la commission de coordination de