PPEP Civil, 13 mars 2025 — 22/00381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00381 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HVH2 Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
- représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M] née [X] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (MADAGASCAR) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
- représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 15 avril 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Madame [Y] [M] née [X] un crédit personnel amortissable d’un montant de 6 000 euros moyennant un remboursement mensuel de 114,69 euros sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 5,67%.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 7 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigné Madame [Y] [M] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir: -constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ; -condamner Madame [Y] [M] née [X] à lui verser une somme de 6 485,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,67% sur la somme de 6 062,21 euros à compter du 1er février 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ; -condamner Madame [Y] [M] née [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 423,39 euros à compter du 1er février 2021 et jusqu’au règlement effectif ; -condamner Madame [Y] [M] née [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Y] [M] née [X] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance maintient ses demandes. Elle s’oppose à toutes les arguments et moyens de la défenderesse. La SA BNP Paribas Personal Finance considère que la forclusion n’est pas acquise, que le contrat de prêt n’est pas nul en ce que les pièces nécessaires ont été transmises. Elle estime avoir satisfait aux obligations du code de la consommation relatif à la consultation du FICP, à la remise du bordereau de rétractation. Elle fait valoir que qu’elle a satisfait aux obligations de vérification et de proportion, invoquant en outre la mauvaise foi de la défenderesse qui a contracté de nombreux prêts sans en faire état à la banque lors de la finalisation du prêt. Elle soutient avoir respecté son devoir d’information, de mise en garde et de conseil.
Madame [Y] [M] née [X], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection dans ses dernières écritures du 31 juillet 2024 de : A titre principal : -déclarer l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance prescrite ; -prononcer et dire et juger que la nullité du contrat souscrit par Madame [Y] [M] née [X]; Subsidiairement, -dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité à l’égard de Madame [Y] [M] née [X]; Par conséquent, - rejeter l’ensemble des fins et prétentions de la SA BNP Paribas Personal Finance ; -prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance; -dire et juger que Madame [M] ne sera redevable d’aucune somme à cet égard, -condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [Y] [M] née [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas contracter, -ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques,
-condamner SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [Y] [M] née [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après des renvois successifs à la demande des parties pour permettre l’échange des pièces et écritures, l’affaire a été retenues à l’audien