PPEP Civil, 14 mars 2025 — 24/01503

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01503 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LF Section 2 MH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2004 représentée par sa gérante, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

PARTIES DEFENDERESSES :

Madame [O] [T] née le 16 Mai 1992 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [V] né le 10 Octobre 1981 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT: Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 10 novembre 2020 à effet au 1er décembre 2020, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a donné à bail à M. [R] [V] et Mme [O] [T] un appartement avec parking et jardin situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel alors fixé à 658.15€ outre une provision sur charges de 108 € pour l'appartement, et 38.26€ pour la place de parking et 17.04€ pour le jardin.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2023 pour obtenir paiement d'une créance en principal de 4691.47€ selon décompte arrêté au 30 avril 2023.

M. [R] [V] a libéré les lieux le 1er décembre 2023.

Par exploit du 14 juin 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait assigner M. [R] [V] et Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [O] [T] restée dans les lieux et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et réparations locatives.

L'affaire a été fixée au 19 novembre 2024.

A cette audience, la SCI FONCIERE DI 01/2004 régulièrement représentée, a repris le bénéfice de son assignation et demandé au juge de : - déclarer la demande recevable, - juger que le bail est résilié de plein droit aux torts des défendeurs, par l'effet de la clause résolutoire et du commandement de payer délivré le 24 mai 2023, - subsidiairement prononcer la résiliation aux torts des locataires, - ordonner la libération des lieux par Mme [O] [T] sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du jugement et autoriser l'expulsion avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [O] [T] à lui payer la somme de 5418.80€ au titre de l'arriéré de loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2024 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation - condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [O] [T] à lui payer une indemnité d'occupation de 1000€ hors charges à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération définitive des lieux, cette indemnité étant limitée concernant M. [R] [V] au mois de juin 2024 ; - condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [O] [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [R] [V] et Mme [O] [T] régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 14 mars 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version alors applicable.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoi