PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/02104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02104 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6DG Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Institut de droit public suisse UNIVERSITÄTSSPITAL BASEL prise en la personne de ses repésentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 (avocat postulant) et Me Cédric KÜCHLER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [H] [L] née le 29 Septembre 1982 demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] [L] a bénéficié de soins aux mois de septembre 2022 et novembre 2022 à l’hôpital universitaire de [Localité 4] en Suisse.
Faute de règlement des frais afférents, l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse a, par exploit de commissaire de justice du 21 août 2024, attrait Madame [N] [H] [L] devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE aux fins de : - dire et juger la présente demande recevable et bien fondée ; - condamner Madame [N] [H] [L] à régler à l’Universitätsspital BASEL la somme de 6 591,10 €, augmentée des intérêts à partir du 19 décembre 2023, sinon à compter du jugement à intervenir ; - condamner Madame [N] [H] [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024. L’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse a, par la voix de conseil, repris les termes de son assignation et déposé les pièces afférentes.
Madame [N] [H] [L] , assignée à l'étude, n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La partie comparante a été informée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faits.
L’inexécution de ses engagements par l’une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. Le créancier d’une obligation de somme d’argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts.
Il lui revient de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du Code civil.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu’elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu’il est dit à l’article 1382 du même code.
En l’espèce, l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse produit : - des factures du 20, 23 et 30 septembre 2022 avec la traduction, - deux factures des 25 et 30 novembres 2022 ; - un courrier de relance du 23 janvier 2023 ; - la lettre de mise en demeure du 15 décembre 2023 et réceptionnée le 19 décembre 2023.
Non comparante et par hypothèse défaillante la procédure, Madame [N] [H] [L] n’allègue ni ne justifie d’un paiement ou d’une cause susceptible de l’exonérer du paiement de ces honoraires.
Dès lors, elle sera condamnée à payer l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse la somme de 6 591,10 € euros, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception con