PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/01827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01827 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I444 Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [I] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 22 février 2023, Madame [W] [I] a contracté auprès de la SA BNP Personal Finance un crédit personnel de 14 453,26 € moyennant un remboursement mensuel de 1 484,63 euros sur une durée de 10 mois au taux d’intérêt annuel effectif global de 6,05 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, la SA BNP Personal Finance a fait assigner Madame [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: -constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 22 février 2023 et l’exigibilité de plein droit ; Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation, En conséquence, -condamner Madame [W] [I] à lui payer la somme de 15 381,79 euros augmenté des intérêts aux taux de 6,05% l’an sur la somme de 14 681,26 euros à compter du 3 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ; -condamner Madame [W] [I] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 700,53 euros à compter du 3 juin 2024 ; -condamner Madame [W] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jour de l’assignation ; -condamner Madame [W] [I] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024. La SA BNP Personal Finance a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces.
Madame [W] [I], assignée par acte de commissaire de justice à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des somme