PPEP Référés JCP, 13 mars 2025 — 24/02822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02822 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCX3
Section 2 MH République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [D] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE REQUISE :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] détenu au sein du Centre Pénitentiaire de [Localité 11] - [Adresse 7]
représenté par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal, Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 21 janvier 2025, en présence de [K] [V] auditrice de justice
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 2 mai 2016, la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau a consenti à Madame [D] [Y] épouse [E] et Monsieur [N] [E] un prêt immobilier d'un montant de 438 517 CHF destinés à financer l'achat d'une maison à [Localité 9].
Selon assignation délivrée par commissaire de justice le 27 novembre 2024, Madame [D] [Y] épouse [E] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa notamment de l'article L314-20 du code de la consommation, d'une demande aux fins de : o déclarer Madame [D] [Y] épouse [E] recevable et bien fondée en sa demande ; o ordonner la suspension du paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier souscrit le 2 mai 2016 par Madame [D] [Y] épouse [E] et Monsieur [N] [E] pendant une durée de 24 mois à compter de l'ordonnance intervenir ; o suspendre la clause de déchéance du terme pendant toute la durée des délais de grâce accordée ; o rappeler que les pénalités majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de suspension ; o rappeler que la décision à intervenir entraîne suspension de toutes les procédures civiles d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette ; o rappeler, au besoin ordonner, que la suspension ordonnée ne donnera pas lieu à déclaration, à inscription au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers de la banque de France ; o dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Pour justifier sa demande, Madame [D] [Y] épouse [E] expose la survenance d'une plainte pour violences conjugales et sexuelles ayant entraîné le placement en détention provisoire de Monsieur [N] [E], et de facto la suspension de son contrat de travail et l'absence de ressources.
Dans ses écritures du 9 janvier 2025, Monsieur [N] [E] intervient volontairement à la cause et sollicite de: o déclarer sa demande recevable et bien fondée ; o donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure ; o ordonner la suspension du paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier souscrit le 2 mai 2016 pendant une durée de 24 mois à compter de l'ordonnance intervenir ; o suspendre la clause de déchéance du terme pendant toute la durée des délais de grâce accordée; o ordonner que les échéances reportées ne produiront pas d'intérêt ; o rappeler que les pénalités majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de suspension ; o rappeler que la décision à intervenir entraîne la suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette ; o rappeler, au besoin ordonner, que la suspension ordonnée ne donnera pas lieu à déclaration, à inscription au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers de la banque de France ; o dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Dans ses écritures du 14 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau demande au juge des contentieux la protection statuant en référé : o donner acte à la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau qu’elle ne s'oppose pas à l'octroi d’aide de façon à permettre à Madame [D] [Y] épouse [E] de rebondir ; o dire et juger que le moratoire de suspension des mensualités sera