PPEP Civil, 13 mars 2025 — 23/02216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02216 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IN7C Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE,

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Madame [X] [N] épouse [J] a attrait la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : -ordonner à la SA CGL de procéder à la radiation de l’inscription de Madame [X] [N] épouse [J] au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ; -ordonner à la SA CGL de produire le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, et un décompte de la créance mentionnant la date du premier incident de paiement, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai ; -dire et juger que la créance de la SA CGL à l’égard de Madame [X] [N] épouse [J] est forclose ; -condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les dernières écritures reçues le 27 novembre 2024 de Madame [X] [N] épouse [J] sont inchangées à l’exception de son opposition aux moyens soulevées par la défenderesse.

En défense, la SA Compagnie Générale de Location (CGL) conclut dans ses écritures du 18 juin 2024 de : -déclarer Madame [X] [N] épouse [J] irrecevable en sa demande visant à voir déclarer la demande de la CGL irrecevable en son action comme étant forclose ; -débouter Madame [X] [N] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Madame [X] [N] épouse [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la SA CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour s’échanger leurs écritures et pièces, le dossier a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024. Les parties, représentées par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Sur la forclusion invoquée à l’encontre de la SA CGL par Madame [X] [N] épouse [J]

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, de délai préfixe, la chose jugée.

Madame [X] [N] épouse [J] sollicite la forclusion d’une action en paiement concernant un crédit souscrit par son fils. Les moyens invoqu