1ère Chambre civile, 18 mars 2025 — 23/00460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 8] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00460 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIMU
KG/BD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [N] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. [Adresse 12] représenté par son syndic FONCIA ABFC [Adresse 6] sis [Adresse 4]
représentée par Me Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par virement du 17 juin 2022, M. [D] [N] a versé une somme de 25 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] aux fins d’apurement du solde de charges impayées dû par M. [X] [N] et M. [O] [N], chacun propriétaire d’un appartement au sein de la résidence.
La somme a été affectée à l’apurement de la dette de M. [X] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023, M. [D] [N] a fait assigner le [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia ABFC, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de restitution de la somme de 25 000 euros sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [D] [N] demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner le [Adresse 14] [Adresse 10], agissant par son syndic professionnel la société Foncia ABFC, à lui verser la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 et à défaut à compter du jugement à intervenir, au titre de la restitution de l’indu ; - condamner le [Adresse 14] [Adresse 10], agissant par son syndic professionnel la société Foncia ABFC, à lui verser la somme de 2 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le [Adresse 14] [Adresse 10], agissant par son syndic professionnel la société Foncia ABFC, aux entiers frais et dépens ; - rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
A l’appui de ses demandes, M. [N] soutient, pour l’essentiel : - que le syndicat ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle l’adresse indiquée sur l’assignation serait inexacte de sorte que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée, étant précisé qu’il justifie de son adresse par la production d’un relevé d’identité bancaire et que le défendeur ne justifie pas du grief visé à l’article 114 du code de procédure civile, - qu’en vertu des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, il a indûment versé la somme de 25 000 euros alors qu’il n’était pas le débiteur du syndicat des copropriétaires, le versement de cette somme s’inscrivant dans le cadre d’un accord transactionnel, ainsi que cela résulte du courriel qu’il produit, accord qui n’a jamais été formalisé, - que le syndicat des copropriétaires affirme, à tort, qu’il existe une dette, puisqu’il n’est pas le débiteur du défendeur, - que le défendeur reconnaît, dans ses dernières conclusions, qu’aucune contrepartie de la part du syndicat n’a été convenue de sorte que le paiement effectué sans contrepartie n’est pas dû, - que l’article 1302 du code civil ne faisant pas mention de la notion d’erreur, l’argument soulevé par le défendeur est inopérant, - que, compte tenu de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, ce dernier doit également restituer les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, en application des dispositions de l’article 1352-7 du code civil, - qu’aucune négligence fautive ne peut être caractérisée à son encontre.
Par conclusions signifiées par Rpva le 16 septembre 2024, le [Adresse 13] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia ABFC, sollicite du tribunal de :
Sur la nullité de l’assignation, - prononcer la nullité de l’assignation en date du 11 août 2023 ; - débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions du fait de la nullité ;
Subsidiairement, au fond, - débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
Très subsidiairement, - dire et juger que la créance de restitution et les dommages-intérêts qui lu