2ème Ch Civile Cab 1, 19 mars 2025 — 24/02599

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

N° RG 24/02599 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCYY Madame [M] [L] [C] [G] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02599 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCYY

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me KOIS, Me LE DORZE le

Minute aux impôts le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025

dans l’affaire entre :

Madame [M] [L] [C] [G] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34

et

Monsieur [O] [F] [B] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/02599 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCYY Madame [M] [L] [C] [G] /c

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [L] [C] [G] épouse [B] et Monsieur [O] [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 8] (25) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

2 enfants sont issus de cette union : [B] [R] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (68) et [B] [E] née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (68).

Par requête conjointe du 18 Novembre 2024 reçue au greffe le 05 Décembre 2024, Madame [M] [L] [C] [G] épouse [B] et Monsieur [O] [F] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 13 novembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 22 Janvier 2025 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [M] [L] [C] [G] épouse [B] représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE et Monsieur [O] [F] [B] représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 janvier 2025 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [M] [L] [C] [G] épouse [B] et Monsieur [O] [F] [B] DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1990 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (25) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [M] [L] [C] [G] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] * Monsieur [O] [F] [B] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 05 décembre 2024 date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DIT que Monsieur [O] [F] [B]devra verser à Madame [M] [L] [C] [G] épouse [B] une prestation compensatoire d’un montant de 96 000 €, au be