PPEP Référés JCP, 13 mars 2025 — 23/01304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/01304 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJHR

Section 2

CG République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 13 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [T] [Z], né le 23.03.1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE REQUISE :

Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 21 janvier 2025, en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 2] à [Adresse 7], lequel était loué par l’ancien propriétaire à Monsieur [T] [Z] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel fixé à 500 euros outre les provisions mensuelle sur charges.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, Monsieur [T] [Z] a fait citer en référé Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir: -déclarer sa demande recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; • condamner Monsieur [V] [Y], bailleur, à payer à Monsieur [T] [Z], locataire, la somme provisionnelle de 7000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; • condamner Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme provisionnelle de 2000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; • condamner Monsieur [V] [Y] à faire cesser le trouble subi par Monsieur [T] [Z] et notamment à réaliser des travaux de réparation permettant l’accès à au sein de l’appartement occupé par Monsieur [T] [Z] sous astreinte comminatoire de 200 € par jour et ce à compter du 10e jour de la signification de la décision à intervenir; A titre subsidiaire, • désigner tel expert qu’il plaira au tribunal l’organisation aux fins d’évaluer le préjudice de jouissance de Monsieur [T] [Z] au vu de l’indécence de l’appartement ; • condamner Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Dans ses dernières écritures du 25 mars 2024, Monsieur [T] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes y ajoutant de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [V] [Y], outre la production des quittances de loyer et ce sous astreinte comminatoire de 50 € de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] conclut et sollicite de : • déclarer les demandes de Monsieur [T] [Z] irrecevables et mal fondées ; • débouter Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, • réduire les demandes de Monsieur [T] [Z] à de plus justes montants et tout au plus à une somme de 108 € ; En tout état de cause, • débouter Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; • condamner Monsieur [T] [Z] au versement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; • condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée pour la première fois l’audience du 27 juin 2023 . Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger leurs pièces et leurs conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025. Chacune des parties est représentée par son avocat et a sollicité le bénéfice de ses conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision