PPEP Civil, 14 mars 2025 — 21/02163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 598/25
N° RG 21/02163 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HPQK Section 1 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
- représentée par Me Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [O] [N], demeurant [Adresse 1]
- comparant
Madame [D] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
- représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 janvier 2007, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST a donné en location à M. [V] [N] et Mme [D] [F] épouse [N] (ci-après Mme [D] [F]) un appartement situé [Adresse 3].
Des loyers étant restés impayés un commandement visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires par exploit du 31 mars 2021.
Par exploit du 29 septembre 2021 la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST a fait assigner M. [V] [N] et Mme [D] [F] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2022 et été renvoyée à de multiples reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures ; dans l’attente de décision judiciaire concernant la procédure de divorce introduite entre les époux ; dans l’attente de l’exécution de travaux ; dans l’attente d’une décision relative à une procédure de surendettement pour être en dernier lieu retenue et plaidée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, la SA [Adresse 8] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 17 septembre 2024 et demandé au juge , au visa du commandement visant la clause résolutoire et des dispositions de la loi de 1989, de : - constater la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire et ce, à compter du 31 mai 2021 ; - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires, - ordonner la libération des lieux dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 150€ par jours de retard à compter de la signification du jugement, - dire qu’en tant de besoin la SA HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST pourra faire expulser M. [V] [N] et Mme [D] [F] avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, - condamner conjointement et solidairement M. [V] [N] et Mme [D] [F] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus avec indexation et majorations sous réserve du décompte de charges, du 31 mai 2021 et jusqu’à complète libération des lieux et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, - condamner conjointement et solidairement M. [V] [N] et Mme [D] [F] à lui payer 7882.99€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 31 mars 2021 sur la somme de 840.23€ et à compter des conclusions pour le surplus, - dire que la solidarité de M. [V] [N] se limitera à la dette locative de la période du 1er juillet 2023 au 1er septembre 2024 soit dans la limite d’un montant de 1396.73€, - condamner M. [V] [N] et Mme [D] [F] conjointement et solidairement aux dépens y compris le coût du commandement de payer et les honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable, - condamner M. [V] [N] et Mme [D] [F] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de plein droit .
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 8] rappelle que le jugement de divorce n’ayant pas été transcrit en marge des actes d’état civil, il ne lui est pas opposable. La SA HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST considère que la seule incidence de la faillite de droit local prononcée par jugement du 20 novembre 2023 concernant M. [V] [N] consiste à ne prononcer condamnation à paiement que pour les loyers postéri