PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/02088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02088 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AF Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Société EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECKexploitant sous l’enseigne PRIMEO ENERGIE prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUISSE) -

représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [M] [T] [G] [U], demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [G] [U] a souscrit le 8 octobre 2020 un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK a assigné Monsieur [F] [G] [U] devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre aux entiers frais et dépens de l'instance au paiement des sommes suivantes : - 5 529,66 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées ; - 800 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle elle a été débattue.

La société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK, représentée par son conseil, réitère ses prétentions, au soutien desquelles elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, que Monsieur [F] [G] [U] reste redevable, au titre des facturations d'électricité émises du 10 juillet 2021 au 10 novembre 2023.

Elle prétend également au versement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du défendeur. Elle fait valoir que la jurisprudence admet que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, et l'obligation d'engager des frais et des démarches répétées constituent pour le créancier un préjudice distincte de celui résultant du retard de paiement.

Monsieur [F] [G] [U] , assigné à l'étude selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté.

La partie comparante a été informée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur la demande en paiement au titre des factures

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même Code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société de droit suisse EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK produit : - les factures émises du 10 juillet 2021 au 10 novembre 2023; - deux extraits de compte dont un établi au 10 novembre 2023 fixant le montant réclamé à la somme de 5 529,55 euros ; - une lettre de mise en demeure adressée par avocat 25 juin 2024 portant la mention " destinataire inconnu ".

Ces quinze factures, établies au nom de Monsieur [F] [G] [U] au titre d'un contrat référencé IA/P20000076 compteur électrique 205582 afférentes à un logement sis à [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 2] tendent à démontrer l'exécution dudit contrat de fourniture d'énergie, dont la partie défenderesse, défaillante à la pro