Ch. 9 REFERES, 18 mars 2025 — 24/00517
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00142 DU : 18 Mars 2025 RG : N° RG 24/00517 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JG55 AFFAIRE : S.C.I. CC NANCY II C/ S.A.R.L. MELIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CC NANCY II, sis 43 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MELIV, sis CENTRE COMMERCIAL SAINT SEBASTIEN RUE DES PONTS - 54000 NANCY représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 17 octobre 2021, la société CC NANCY II a donné à bail commercial à la société MELIV des locaux situés dans le centre commercial Saint-Sébastien de Nancy, délimité par les rues Clodion, Notre-Dame, Saint-Thiébaut et de La Hache.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2024, la société CC NANCY II a fait assigner la société MELIV devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions, la société CC NANCY II demande au juge des référés de :
Condamner par provision la société MELIV à lui payer la somme de 83 497,46 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 6 janvier 2025 ; Condamner par provision la société MELIV à lui payer la somme de 8 309,76 euros correspondant à 10 % des sommes dues ; Condamner par provision la société MELIV à lui payer un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 600 points à compter de la date d’exigibilité de chaque somme payée. Condamner la société MELIV aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Débouter la société MELIV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société MELIV de sa demande subsidiaire de délais de paiement ; À titre subsidiaire, juger que les sommes qui seront versées par la société MELIV s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la sommation de payer du 13 juin 2024 ; Juger que faute pour la société MELIV de respecter les délais accordés, et/ou régler, en même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la sommation de payer du 13 juin 2024 et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigibles. Sur la provision au titre des loyers et charges impayés, elle fait valoir qu’en dépit de deux sommations de payer en date des 24 mai 2022 et 13 juin 2024, la société MELIV ne s’est pas acquittée du règlement des arriérés de loyer et de charges.
En réponse au moyen tiré de son manquement à son obligation de maintenir un environnement commercial, elle soutient que le bail ne met à sa charge aucune obligation de commercialité et qu’elle a justifié à son preneur les sommes qu’elle lui a réclamées.
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La société MELIV demande au juge des référés de :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal judiciaire de Nancy ; Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ; A titre subsidiaire, condamner la société CC NANCY II à régulariser des provisions sur charges pour travaux, pour assurance et pour taxe foncière s’agissant des années 2022 et 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ; En tout état de cause et en cas de condamnations provisionnelles, lui accorder un report de 24 mois pour le paiement de sa dette ; Subsidiairement, renvoyer l’affaire à une audience au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ; Echelonner le paiement des sommes dues sur 24 mois ; Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux légal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Condamner la société CC NANCY II à payer les dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de provision au titre du loyer et des charges impayés, elle estime qu’elle se heurte à une contestation sérieuse tirée du manquement de la société bailleresse à son obligation de commercialité fondée sur l’obligation de délivrance conforme, les clauses qui lui sont opposées et figurant au bail