Chambre 1- section A, 19 mars 2025 — 24/00853
Texte intégral
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUHR - décision du 19 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUHR
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I] Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] Nationalité française Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Marie-Stéphanie SIMON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Jérémie NATAF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [M] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] Nationalité française Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Madame [W] [I] a assigné Madame [R] [M] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 15 275,50 euros, avec intérêts au taux légal, sous astreinte de 15 euros par jour de retard courant 15 jours après signification du jugement à intervenir, au titre du remboursement des sommes prêtées - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] sollicite également la condamnation de Madame [M] à lui restituer son ordinateur portable, sous astreinte de 15 euros par jour de retard courant 15 jours après signification du jugement.
Madame [I] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - depuis l’année 2020, elle a consenti de nombreux prêts à Madame [M] en raison d’une relation de confiance s’étant établie entre elles - ces prêts permettaient à Madame [M] de de couvrir des dépenses courantes et certaines dépenses exceptionnelles - les sommes prêtées l’ont été depuis 2020, pour arriver à un montant substantiel - Madame [M] a fini par accepter de signer formellement une reconnaissance de dette - Madame [M] avait conscience que les sommes d’argent avancées et les quelques objets mis à disposition n’étaient que des prêts
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel un médiateur aux fins d’explication du principe, du but et des modalités d’une mesure de médiation et de recueil de leur consentement ou du refus de la mesure, avec rappel prévu à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 pour faire le point sur la médication ou pour conclusions de la défenderesse.
Les parties ont été convoquées à la réunion d’information du 19 juin 2024, à l’issue de laquelle les parties ont donné leur accord pour l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire.
Par courrier électronique en date du 30 septembre 2024, le médiateur judiciaire a indiqué au greffe qu’il n’avait pas été possible de trouver un accord entre les parties.
Par message RPVA en date du 13 décembre 2024, le conseil de Madame [M] a indiqué être contraint de se décharger de toute responsabilité dans la gestion du dossier, n’ayant aucun retour de sa cliente, malgré relances par e-mail et téléphone.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025 à 14 heures.
Par courrier électronique en date du 19 décembre 2024, le médiateur judiciaire a transmis au greffe la convention de médiation signée par les parties le 17 décembre 2024.
Par message RPVA en date du 5 mars 2025 à 12h31, le conseil de Madame [B] a confirmé s’être céchargé de toute responsabilité dans le dossier.
L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une décision de rabat lors de l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025, pour prise en compte de la demande d’homologation de l’accord du 17 décembre 2024 formé par Madame [I], avec prononcé d’une nouvelle clôture en date du 5 mars 2025.
MOTIFS
L’article 827 du code de procédure civile dispose que le juge s’efforce de concilier les parties et qu’il peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine, cette invitation pouvant également être faite à l’audience.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel les parties à une médiation sont parvenues peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord de médiation en date du 17 décembre 2024, signé par chacune des parties. Il convient par conséquent d’homologuer la convention de médiation du 17 décembre 2024 qui restera ann