REFERES-PRESIDENCE TGI, 19 mars 2025 — 24/00380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GROE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 MARS 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me BAUDOUIN -Me ARMERY

Copie exécutoire à : - Me BAUDOUIN

S.C.I. DU PETIT LOGIS dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Un bail commercial a été conclu le 13 mai 2020 entre la SCI DU PETIT LOGIS, bailleresse, et M. [Y] [M], preneur, portant sur un local commercial situé au [Adresse 2]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 novembre 2023 en raison du non-paiement de la somme de 2990, 59 euros correspondant aux loyers de juillet, août et octobre 2023 et l’application d’une clause pénale. Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er août 2024 en raison du non-paiement des mêmes sommes. Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, la SCI DU PETIT LOGIS a fait citer à comparaitre M. [Y] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite : Le rejet de l’ensemble des demandes de celui-ci ;Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 14 décembre 2023 ; L’expulsion de M. [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; La condamnation de celui-ci à payer à titre provisionnel :La somme de 2990,59 euros au titre des loyers impayés, La somme de 1359,36 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,En deniers ou quittances le montant des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieuxLa somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 févier 2025, la demanderesse avance être titulaire d’une obligation non sérieusement contestable de paiement, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, concernant les sommes de 2718,72 euros au titre des loyers impayés de juillet, août et octobre 2023 ainsi que de la somme de 271,87 euros au titre d’une majoration de 10% au titre de la clause pénale. Elle expose que l’absence de déclaration de ces créances de loyers, postérieures au jugement d’ouverture, n’est pas une contestation sérieuse et que ces sommes n’ont jamais été payées. Par ailleurs, elle évoque sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce le non règlement des sommes objet du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire. Elle sollicite donc le constat de cette acquisition au 14 décembre 2023 et par conséquent le départ de M. [Y] [M] sous astreinte de 300 euros par jour. Enfin, elle évoque les stipulations de la clause résolutoire du bail commercial prévoyant la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur d’un loyer majoré de 50 % soit 1359,36 euros. Elle souligne que l’ensemble des prélèvements entrepris sur le compte de M. [M] ont échoués. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025 M. [M] soutient que les sommes demandées sont infondées en ce que la demanderesse n’est pas intervenue à la procédure de redressement et en ce qu’il s’engage à payer les sommes dues. Enfin, il oppose que la clause résolutoire n’est pas acquise pour ces raisons et que le paiement d’une indemnité d’occupation est donc infondé. Il sollicite : Le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI PETIT LOGIS, La prise d’acte que M. [M] entend s’acquitter de l’ensemble des arriérés de loyers, La condamnation de la SCI PETIT LOGIS à lui payer:La somme de 1440,53 euros au titre de l’indemnité d’occupation prélevée La somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la demanderesse aux entiers dépens dont le coût des commandements de payer. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L