REFERES-PRESIDENCE TGI, 19 mars 2025 — 24/00400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSAW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 MARS 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me GENDREAU -Me LECLER-CHAPERON -Me MADY

Copie exécutoire à : -Me LECLER-CHAPERON -Me MADY

Madame [P] [O] demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

Madame [S] [R] demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

Madame [J] [X] Notaire domcilié [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [K] [W] Notaire domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [O] a acquis, par acte notarié du 15 juin 2023 devant Me [J] [X], assistée de Me [K] [W], auprès de Mme [Z] [Y] veuve [I], représentée par Mme [S] [R], un immeuble d’habitation situé [Adresse 7], cadastré section E numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 1]. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, Mme [A] [H] a informé Mme [P] [O] de l’existence d’une servitude de passage au profit de ses parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 10]. Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 30 décembre 2024, Mme [P] [O] a assigné Mme [J] [X], M. [K] [W] et Mme [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, elle demande d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Elle sollicite d’ordonner à M. [K] [W] de produire l’acte de notoriété relatif au décès de Mme [Z] [Y] veuve [I], de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle invoque les dispositions des articles 1626, 1627 et 1628 du code civil et fait valoir que la responsabilité de Mme [S] [R], en qualité d’héritière de Mme [Z] [Y] veuve [I], est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie d’éviction, dès lors que l’acte notarié du 15 juin 2023 ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage. Elle ajoute que la responsabilité des notaires instrumentaires de la vente est également susceptible d’être engagée sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Elle oppose que l’action envisagée à leur encontre est une action indemnitaire et non une action au titre de la restitution du prix. Elle se prévaut des dispositions des articles 1634, 1637, 1638 et 1639 du code civil et soutient qu’il importe qu’une expertise judicaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que l’expert désigné donne un avis permettant qu’il soit statué sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Elle précise que nulle source du droit n’interdit à un expert judiciaire de porter une appréciation d’ordre subjectif et que la mission proposée ne comporte pas d’appréciation juridique. Elle expose qu’elle a besoin de connaitre l’ensemble des héritiers de la venderesse dès lors qu’elle souhaite demander la résiliation de la vente de sorte qu’il importe que soit communiqué l’acte de notoriété relatif au décès de Mme [Z] [Y] veuve [I]. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025, Mme [S] [R] sollicite, à titre principal, de débouter Mme [P] [O] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande une modification de la mission donnée à l’expert et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite que les dépens soient réservés. Elle soutient qu’il n’existe pas de motif légitime à voir une mesure d’instruction ordonnée en l’absence de preuve d’un litige potentiel. Elle explique que l’extrait d’acte fourni n’est pas de nature à démontrer la régularisation d’une convention portant constitution d’une servitude et que, Mme [A] [H] n’étant pas appelée à la cause, il n’est pas démontré qu’elle revendique un tel droit et donc qu’une action sur le fondement de la garantie d’éviction pourrait être menée.

Subsidiairement, elle fait valoir que le périmètre de la mission donnée à l’expert tel que sollicité par la demanderesse revient à demander à l’expert de donner son avis sur les conditions d’application de la garantie d’éviction. Elle explique que ce chef de mission excède l’appréciation matérielle des faits et porte sur une appréciation juridiqu