REFERES-PRESIDENCE TGI, 19 mars 2025 — 24/00389
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00389 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à : -Me JOLY -Me FROIDEFOND -Me SIMON-WINTREBERT -Expertises x3
Copie exécutoire à : - Me FROIDEFOND
Monsieur [J] [H] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. JC [X] & FILS dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [H] a confié, selon marché de travaux du 10 mai 2023, à la SARL JC [X] ET FILS, la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 3], pour la somme totale de 473.091 euros TTC, selon devis du 31 mai 2023. Par courrier du 25 mars 2024 M. [J] [H] a informé le constructeur de l’apparition de fissures. La SARL JC [X] ET FILS a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité décennale, la S.A. AXA FRANCE IARD, et, selon courrier du 7 octobre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a opposé à la SARL JC [X] ET FILS un refus de garantie. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 novembre 2024 a fait état de différents désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 12 et 13 décembre 2024, M. [J] [H] a assigné la SARL JC [X] ET FILS et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, il sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Il demande de dire que le moyen de non assurance opposé par la S.A. AXA FRANCE IARD est infondé et ne peut en être discuté que devant le juge du fond. Il sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il soutient qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’un expert se prononce sur l’étendue des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût et fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle expose un moyen de non assurance au motif qu’il est prévu dans le contrat souscrit par la SARL JC [X] ET FILS qu’elle n’est pas assurée lorsqu’elle intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans. Par ses conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2025, la SARL JC [X] ET FILS n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que la mesure se déroule au contradictoire de son assureur et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que le contrat souscrit avec le maitre d’ouvrage n’est pas un contrat de construction d’une maison individuelle mais un contrat de louage d’ouvrage de sorte que l’assureur ne peut pas dénier sa garantie sur la base de la qualification juridique d’un contrat qu’il ne revêt pas. Elle ajoute que l’intégralité des prestations mises en œuvre par la SARL JC [X] ET FILS au bénéficie de M. [J] [H] sont couvertes par son contrat d’assurance souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [J] [H] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de commissaire de justice (pièce du demandeur n°7), de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL JC [X] ET FILS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. La S.A. AXA FRANCE IARD oppose un moyen de non-assurance sans pour autant s’opposer à la demande d’expertise judiciaire. Au demeurant la question de l’étendue de sa garantie relève des juges du fond. Une mesure d’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par M. [J] [H], selon la mission définie au dispositif. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par déci